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L’autonomie procédurale face au respect dû à l’autonomie du juge (Marc Fallon – CJUE, 7 avril 2022, C-645/20)

Marc Fallon
Université catholique de Louvain, Belgique

Introduction

L’arrêt rendu le 7 avril 2022 par la 5e chambre de la Cour dans l’affaire VA & ZA (C-645/20, ECLI:EU:C:2022:267), sur les conclusions de l’avocat général M. Campos Sánchez-Bordona,  en interprétation du règlement Successions 650/2022, établit une obligation pour le juge de relever d’office sa compétence au titre d’une règle non invoquée par les parties après avoir été saisi sur le fondement d’une autre règle au titre de laquelle il a constaté ne pas être compétent.

Il pourrait traduire une nouvelle approche de l’office du juge lors de l’application d’un règlement de droit international privé et, au-delà, de l’accord procédural, en privilégiant une méthode basée sur l’interprétation du règlement, en contraste avec la solution du principe d’autonomie procédurale, qualifiée de classique par l’avocat général.

Faits de l’espèce

Dans cette affaire, le de cujus était un Français décédé en France, où il vivait depuis trois ans. Sa femme, de nationalité britannique, résidait au Royaume-Uni avec les enfants, pays où il s’était marié, avait résidé et possédait plusieurs immeubles. Il occupait à son décès un appartement acquis deux mois avant son arrivée en France. Les enfants avaient assigné l’épouse devant les juridictions françaises afin d’obtenir la désignation d’un mandataire successoral pour administrer l’ensemble de la succession. Ils invoquaient comme base de compétence la localisation en France de la résidence habituelle du défunt au sens de l’article 4 du règlement Successions. Alors que le tribunal de grande instance s’était déclaré compétent, la cour d’appel rejeta la compétence des juridictions françaises du fait que la résidence habituelle du défunt au sens du règlement – qui ne se confond pas avec le lieu du décès – se trouvait au Royaume-Uni au moment du décès. Devant la Cour de cassation, les requérants faisaient grief à la cour d’appel de ne pas avoir appliqué l’article 10 du règlement – qu’ils n’avaient pourtant pas invoqué devant les juges du fond –, en vertu duquel les juridictions de l’Etat membre dont le défunt est ressortissant et où sont situés des biens successoraux, comme en l’espèce, sont compétentes, et ce à titre subsidiaire pour le cas où la résidence habituelle du défunt n’est pas située dans un Etat membre. C’était bien le cas en l’espèce, puisque le Royaume-Uni n’est pas lié par le règlement du fait de ne l’avoir pas accepté en vertu du protocole n° 21.

L’arrêt

Le raisonnement de la Cour repose entièrement sur l’interprétation du règlement, utilisant les tests habituels du libellé, du contexte et des objectifs de l’acte. D’abord, le texte ne laisse aucune ouverture à une « action quelconque » du défunt ou des parties dans le déclenchement de l’article 10 (§ 29) – à noter qu’il en va de même de l’article 4 –, indiquant par là le caractère « obligatoire » de ces compétences. Ensuite, le contexte est celui d’un « ensemble » de règles (§ 30) – expression en soi peu signifiante sauf à la comprendre à la lumière des conclusions de l’avocat général, qui évoque un système « fermé » (§ 45), en quelque sorte complet du fait qu’il ne laisse plus aucune place à une règle nationale au-delà du for de nécessité de l’article 11.

L’identification des objectifs présente une intensité graduelle.

D’abord, le règlement veille à ce que les juridictions de tous les Etats liés s’appuient sur les mêmes bases de compétence, ce dont témoigne la nature « exhaustive » de la liste des règles de compétence (§ 31) – ces fors n’étant pas au demeurant dans un rapport hiérarchique comme le prétend le préambule (cons. 30) mais plutôt complémentaire, sans que l’un soit moins « contraignant » qu’un autre (§ 33). L’essentiel est l’établissement de critères « uniformes » de compétence – expression en soi banale mais signifiant ici que ces critères « n’offrent pas aux parties la possibilité de choisir en fonction de leurs intérêts » – hormis le cas visé par l’article 5 d’un choix de loi par le défunt au sens de l’article 22  (§ 32).

Ensuite, l’objectif de bon fonctionnement du marché intérieur par la suppression des entraves à la circulation des personnes conforte cette nature contraignante des fors uniformes, en assurant, dans « l’espace européen de justice », une protection « effective » des parties prenantes (§ 35) – qualificatif pouvant illustrer le principe d’effectivité  qui conditionne celui de l’autonomie procédurale. De ce fait, les règles de compétence sont fondées sur des critères « objectifs », contribuant à assurer un accès à la justice dans un Etat membre avec lequel la situation « présente des liens étroits » (§ 36).

Enfin et surtout, l’objectif de bonne administration de la justice est mobilisé pour l’analyse de la fonction de juger. Son exercice requiert « l’autonomie du juge », qui statue « à la lumière de toutes les informations dont il dispose » (§ 39). Par conséquent, l’application d’une règle de compétence comme celle de l’article 10 « ne saurait dépendre du fait qu’elle a été invoquée par l’une ou l’autre partie », car cet article « impose [au juge] de déterminer, en prenant en compte les faits non contestés, le fondement de sa compétence » (§ 42). De fait, lorsque l’article 15 requiert un examen « d’incompétence », une déclaration en ce sens « nécessite un examen préalable de tous les critères » établis par le règlement et ce, « au regard de toutes les informations » dont le juge dispose (§ 43).

Conclusions de l’avocat général

Dans l’ensemble, l’analyse de la Cour repose sur celle de l’avocat général. Celui-ci insiste en particulier sur la place laissée à l’autonomie de la volonté. Celle-ci n’a pas dans ce règlement un rôle de principe dans l’attribution de la compétence, à la différence d’autres domaines (§ 49). Répondant indirectement à l’avis de la juridiction de renvoi qui voyait dans l’article 5 un signe de « disponibilité de droits » (§ 22 de l’arrêt), l’avocat général constate que l’autonomie ne peut intervenir que dans l’hypothèse isolée d’un choix de loi restreint : l’option de législation offerte par l’article 22 est alors irréductible à une forme « d’autorégulation » (§ 52).

Le système du règlement repose plutôt sur un ensemble de règles « d’intensité normative » égale (§ 65), qui utilisent des facteurs de rattachement exprimant « un lien suffisant » (§ 67) et constituent « une injonction » pour le juge, hormis des cas spécifiques, tel l’article 11 (§ 68).

De l’interprétation de ce dispositif, en particulier de l’article 15, et des objectifs du règlement, découle, à la lumière de la jurisprudence de la Cour, que le juge détermine sa compétence en ne se limitant pas à ce que le requérant allègue, au nom du « respect dû à l’autonomie du juge ». Il estime que ceci ne vaut pas seulement à propos de l’article 10 ni seulement lorsque l’examen intervient à la demande d’une partie (§§ 83-86).

Plus fondamentalement, l’avocat général indique préférer cette méthode d’interprétation du règlement en cause à l’approche « classique » de l’autonomie procédurale, en l’absence de renvoi de l’acte à des modalités procédurales du droit national  (§§ 88-89).

Commentaire

En fondant une obligation de relevé de la compétence sur une interprétation de l’acte européen en cause, l’arrêt illustre la possibilité d’un régime autonome, proprement européen, de l’office du juge dans le contentieux de droit civil européen. Il s’en dégage un mouvement favorable à un relevé d’office de la règle européenne, en vertu du principe Jura novit curia, dans le respect du principe dispositif, dont l’objet porte sur les fait librement rapportés par les parties – sans préjudice du principe du contradictoire. Le droit de l’Union est ainsi à même de développer un régime de la fonction de juger qui répartisse les rôles respectifs du juge et des parties de manière analogue à ce que connaît le droit procédural national (sur ce thème, voy. par ex. M. Fallon, « La condition procédurale du droit applicable en matière civile selon la Cour de justice de l’Union européenne, in B. Hess, E. Jayme et H.-P. Mansel, Europa als rechts- und Lebensraum – Liber amicorum für Christian Kohler, Gieseking Verl., 2018, 51 et s.).

Certes, certains termes de l’arrêt peuvent appeler des précisions. Ainsi, le texte se réfère au relevé d’office d’une compétence au titre d’une disposition non invoquée lorsque le juge a été saisi sur le fondement d’une autre disposition. Ceci suppose-t-il que la vérification ait lieu seulement si le demandeur a invoqué une base de compétence ? Une réponse négative pourrait résulter de l’emprunt fait à l’article 15 pour consolider la thèse du relevé d’office. En effet, selon la Cour et l’avocat général, la vérification d’office de l’incompétence requiert la vérification préalable de l’ensemble des règles de compétence du règlement. Ainsi, au cas même où aucune base n’est invoquée, le relevé d’office d’incompétence s’impose mais aussi celui de toute compétence possible.

Il est encore remarquable que ce relevé puisse avoir lieu, dans la présente affaire, non pas au bénéfice d’une juridiction d’un autre Etat membre, mais pour conforter celle du juge saisi, donnant à penser qu’il puisse s’effectuer également dans le contexte d’un ensemble de règles alternatives, caractéristique d’autres règlements.

Un potentiel d’élargissement du relevé d’office lié à un principe d’autonomie du juge dans le procès est envisageable, chaque fois que l’acte européen en cause présente des caractéristiques analogues à celles relevées en matière successorale et ce, éventuellement, aussi pour le conflit de lois.

En effet, comme ce règlement, l’ensemble de ceux adoptés par l’Union pour le droit international privé visent le bon fonctionnement du marché intérieur, la protection effective des parties prenantes, ainsi que l’établissement de critères uniformes dans un système normatif fermé et complet – y compris dans le règlement Bruxelles Ibis, du moins à l’égard d’un défendeur domicilié dans l’Union – : un tel système est autonome lorsqu’il ne renvoie explicitement pas à l’appréciation du juge ou au droit procédural national. De plus, s’agissant des règles de compétence, le principe de bonne administration de la justice est dominant dans les règlements, de même que l’utilisation de critères de rattachement exprimant un exigence de proximité ; et, là où prévaut un objectif de protection d’une partie faible, la nature impérative de la norme européenne, matérielle – tel le cas du dispositif de la directive 93/13 – ou conflictuelle, induit un relevé d’office déjà bien établi par la jurisprudence.

Dans ce contexte, la marge relative laissée à l’autonomie de la volonté peut infléchir le rôle du juge. Ainsi, dans le règlement Bruxelles Ibis, le juge saisi tient compte de l’existence d’une prorogation volontaire, fût-elle tacite en cas de comparution sans contestation, sans préjudice d’un relevé d’office d’incompétence dans le domaine d’une compétence exclusive : en tout état de cause, le degré d’autonomie du juge est déterminé par le règlement sans laisser de place à un renvoi au droit national.

Encore faut-il dissocier la consécration d’une autonomie pleine et entière des parties, d’une technique par laquelle les parties disposent d’une option limitée, comme en matière successorale. Tel est assurément un des enseignements du présent arrêt, qui pourrait connaître une extension pour le conflit de lois, domaine qui connaît un nombre croissant de règles offrant une option de législation, de portée localisatrice, éloignée d’une notion d’autorégulation ou de disponibilité de droits. Ainsi, le choix ouvert par le règlement Rome III consiste essentiellement à modaliser l’échelle des rattachements objectifs. Il peut aussi porter sur le droit du for et ce, devant le juge même au cours de la procédure si la loi du for le permet (art. 5, § 3) : ainsi, le législateur se prononce sur la possibilité d’un accord procédural, mais avec un renvoi au droit national sur son admissibilité. Autrement dit, en cas de silence du texte, une telle possibilité serait exclue.

En matière contractuelle même, lorsque le règlement Rome I établit une règle de choix de loi, il assortit ce choix de conditions, quant à son expression ou au respect de règles impératives du pays de localisation de l’ensemble de la situation, ou de celles de l’Union dans une situation intra-européenne. On voit alors mal le juge ne pas chercher à déterminer la loi applicable dans une situation « comportant un conflit de lois » alors que les conclusions des parties, tout en soumettant des éléments factuels d’extranéité, reposeraient sur le droit matériel du for. Seul un choix « certain » en ce sens de toutes les parties serait pertinent, alors qualifiable de choix de loi au sens du règlement. A défaut, le juge ne pourrait qu’attirer l’attention des parties sur la question d’un choix et, subsidiairement, retenir la loi désignée par le rattachement objectif.

Conclusion

Le principe de l’autonomie procédurale sort « comprimé » de l’arrêt VA & ZA – selon l’expression de L. Larribère (Semaine juridique – Jurisclasseur périodique, 2022, n° 661), au bénéfice d’une méthode reposant sur l’interprétation du règlement Successions et utilisant le triple test, traditionnel en droit de l’Union, de vérification du libellé, du contexte et des objectifs de l’acte. En découle la possibilité d’un traitement autonome de l’office du juge, dans la mesure où l’acte ne renvoie pas au droit national, pose des règles ne laissant pas de marge d’appréciation dans l’examen de la compétence et a pour objectif le bon fonctionnement du marché intérieur. Un relevé d’office résulterait d’un libellé contraignant des bases de compétence dans un système fermé, utilisant des critères de rattachement objectifs avec l’Etat avec lequel la situation présente des liens étroits. Plus généralement même, ce serait le cas d’actes qui, dans l’espace européen de justice, assurent une égalité des justiciables autant que leur protection effective. Un principe caractéristique de bonne administration de la justice induirait le respect de l’autonomie du juge dans la conduite du procès, lequel statue à la lumière des faits à sa disposition mais sans que soit laissé aux parties de choix d’une base légale en fonction de leurs intérêts.

Plus généralement, un tel enseignement est de nature à affecter tout règlement de conflit de juridictions, voire de conflit de lois, dès lors qu’il présente de telles caractéristiques, au demeurant largement partagées. L’intensité variable laissée à l’autonomie de la volonté par un acte semble servir de curseur dans le degré d’autonomie du juge. A tout le moins, ce principe d’autonomie du juge est de nature à affecter celui de l’autonomie procédurale, voire avec lui, l’accord procédural.

Ainsi, il y aurait place pour un régime autonome de l’office du juge dans l’application d’un règlement de droit international privé, aux côtés d’un principe d’autonomie procédurale, de portée subsidiaire. Sauf à considérer qu’un tel régime ne constitue qu’une explicitation du principe d’effectivité qui conditionne la solution classique de l’autonomie procédurale.